TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301805_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 février 2023 et le 12 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 1124-2022 du 31 août 2022 par lequel le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a délivré à la société civile immobilière (SCCV) Jaurès un permis de construire un immeuble de 25 logements et un local commercial sur un terrain situé 1,3 avenue Jean Jaurès, sur le territoire de sa commune. Il soutient que le projet litigieux dépasse les limites de la bande de constructibilité et méconnaît l'article UD 6 et les annexes du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la commune d'Aulnay-sous-Bois, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, d'une part, la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas accompli les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la SCCV Jaurès qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le 13 octobre 2022, M. B a exercé un recours gracieux à l'encontre du permis de construire délivré le 31 août 2022 à la SCCV Jaurès, et que ce recours a été également notifié à la SCCV Jaurès le 24 octobre 2022. En revanche, en dépit de la mesure d'instruction qui lui a été adressée le 29 août 2023, et dont il a accusé réception le même jour, M. B n'a pas justifié avoir notifié son recours contentieux à la commune et au bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune d'Aulnay-sous-Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aulnay-sous-Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune d'Aulnay-sous-Bois et à la SCCV Jaurès. Fait à Montreuil, le 26 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, A. Myara La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2301805_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel