TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301803_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 4 avril 2023 de la directrice de la maison familiale et rurale de Provenchères et Colroy portant exclusion définitive de son fils B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La maison familiale et rurale de Provenchères et Colroy étant une structure associative de droit privé, le juge administratif est incompétent pour connaître du présent litige portant sur l'exclusion d'un élève.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit, en tout état de cause, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Nancy, le 16 juin 2023.
Le juge des référés
D. Marti
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2301803_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA