TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301803_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. B, représenté par Me Fenze, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il ne peut quitter et revenir librement sur le territoire malgré les démarches entreprises pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en temps utile, et encourt le risque de ne pouvoir effectuer son stage académique obligatoire en vue de l'obtention de son Master 2 faute de pouvoir présenter un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour avant le 24 février 2023 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail ; - les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la requête : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant camerounais, est entré en France en septembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant valable du 28 août 2021 au 28 août 2022. M. A a déposé le 23 juin 2022 une demande de renouvellement de ce titre de séjour, restée à ce jour sans réponse, et sans qu'il ait été mis en possession d'une attestation de demande de titre de séjour, en dépit des démarches en ce sens dont l'intéressé se prévaut. 3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 de ce même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé est née du silence gardé par le préfet compétent pendant quatre mois suivant la confirmation du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le 23 juin 2022. Ainsi, le récépissé de la demande de délivrance d'un titre de séjour ayant pour objet d'autoriser provisoirement la présence de l'étranger en France pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, en application des articles R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne bénéficie plus d'un droit à l'obtention de ce document. 5. Il résulte de ce qui précède que, faute pour M. A de justifier du caractère illégal de l'atteinte à la liberté d'aller et venir et au droit au travail qu'il invoque, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Montreuil, le 13 février 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2301803_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA