TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301799_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 5 avril 2023, la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme, représentée par Me Blanc, demande au juge des référés :
1°) de liquider l'astreinte à laquelle M. B a été condamné à 7150 euros, et ce pour la période du 30 octobre 2022 au 22 mars 2023, outre 50 € pour chaque jour supplémentaire à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) de fixer le montant de l'astreinte à un montant de 200 € par jour à compter de la notification de l'ordonnance, et ce jusqu'à ce M. B ait évacué son bateau du port de plaisance de l'Epervière ;
3°) d'autoriser la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme, faute pour M. B d'avoir évacué son bateau à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à faire procéder d'office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
4°) de mettre à la charge de M. B une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que M. B n'a pris aucune mesure pour exécuter l'ordonnance n°2205378 du 28 septembre 2022 ; que le délai fixé par cette ordonnance a expiré ; que dès lors l'astreinte doit être liquidée et augmentée pour l'avenir, afin d'obtenir l'exécution de l'injonction prononcée.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, M. B a fait valoir ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, le 5 avril 2023, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Blanc, représentant la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2305378 en date du 28 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de céans a enjoint à M. B d'évacuer son bateau " Tropicana " du domaine public portuaire du port de l'Epervière dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette injonction est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. () ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire même en cas d'inexécution constatée ".
3. La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte, dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par la même ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d'office, soit à la demande d'une autre partie s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées.
4. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations.
5. M. B a fait valoir qu'il a entrepris des démarches à la fin de l'année 2022 pour évacuer son bateau mais qu'il a rencontré des difficultés d'ordre personnel. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de liquider l'astreinte au jour de la notification de la présente ordonnance, à la somme forfaitaire de 3000 euros.
6. M. B reste tenu d'évacuer, le bateau " Tropicana " du domaine public portuaire du port de l'Epervière, dans un délai d'un mois maximum sous astreinte de 50 euros par jour de retard. La chambre de commerce et d'industrie de la Drôme pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation du bateau aux frais et risques de l'intéressé.
7. La requérante demande également que l'astreinte pour la période à venir soit majorée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L'astreinte à laquelle M. B a été condamné par l'ordonnance n°2205378 du 28 septembre 2022 est liquidée à hauteur de 3000 euros.
Article 2 : M. A B est tenu d'évacuer son bateau " Tropicana" du domaine public portuaire du port de l'Epervière dans un délai maximum d'un mois à compter de la présente ordonnance. La chambre de commerce et d'industrie de la Drôme pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation du bateau aux frais et risques de l'intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 19 avril 2023.
Le juge des référés, La greffière,
D. C C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3819 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301799_20230419
TA4431 juillet 2025
DTA_2205378_20250731TA7822 janvier 2026
DTA_2305378_20260122Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2301799_20230419
Données disponibles
- Texte intégral