TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301796_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il était titulaire d'une carte de résident ; que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture, le place dans une situation précaire et qu'il ne peut faire valoir ses droits en tant que personne handicapée ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postal, des demandes de rendez-vous demeurées sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. A est convoqué en préfecture le 3 avril 2024 pour le renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : " 1o Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLACCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2301796_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel