TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301794_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. C A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à son encontre la prolongation de sa mise à l'isolement à compter du 23 juin 2023 jusqu'au 23 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 20 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à l'encontre de M. A la prolongation de sa mise à l'isolement au centre pénitentiaire de Lannemezan à compter du 23 juin 2023 jusqu'au 23 septembre 2023. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'article R. 522-1 du même code prévoit : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présente requête soit accompagnée d'une copie de la requête de M. A aux fins d'annulation de la décision attaquée. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête de M. A présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui est irrecevable, doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Pau, le 28 juillet 2023. Le juge des référés, signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, Signé P. UGARTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2301794_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA