TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 1 février 2024
- ECLI
- ORTA_2301776_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 16 juin 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert chargé de déterminer et d'évaluer les préjudices causés par l'effondrement du mur de soutènement situé sur sa propriété ; 2°) à ce que les dépens et les frais d'avocat soient mis à la charge de la commune de Serverette. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la commune de Serverette, représentée par son maire en exercice par Me Chomiac de Sas, conclut : 1°) ne pas s'opposer à l'expertise judiciaire sollicitée ; 2°) à ce que la mission de l'expert soit complétée ; 3°) à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge du requérant. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions tendant à la désignation d'un expert. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vices-présidents des tribunaux (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin de désignation d'un expert. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant au remboursement des frais d'avocat et des dépens, ni à celle présentées par la commune de Serverette au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Serverette au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Serverette et au préfet de la Lozère. Fait à Nîmes, le 1er février 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de la Lozère ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORTA_2301776_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel