TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2301775_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, la société MNS Placo doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a pris à son encontre deux titres de perception d'un montant total de 20 924 euros en application de la contribution spéciale et forfaitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui ". Enfin aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 2. D'autre part, l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. En l'espèce, la société MNS Placo entend contester des titres de perception relatifs à des contributions forfaitaires et spéciales émis par l'OFII. Dès lors que sa requête est relative à la décharge d'une somme d'argent, la société requérante entre dans les dispositions de l'article R. 431-2 précité et doit présenter sa requête par ministère d'avocat. En l'état du dossier, une demande de régularisation a été adressée à la société MNS Placo le 20 octobre 2023 au moyen de l'application Télérecours. Cette dernière était ainsi invitée par le tribunal, en application de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, à présenter sa requête par un avocat dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de cette régularisation dans le délai imparti, sa requête serait rejetée pour irrecevabilité. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante est réputée avoir reçu notification de cette mesure d'instruction à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 20 octobre 2023, du document dans l'application informatique Télérecours. La société MNS Placo n'a pas présenté sa requête par un avocat dans le délai imparti. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société MNS Placo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MNS Placo et à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Fait à Toulon, le 5 février 2024. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°2301775
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2301775_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel