TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2301763_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 12 avril et 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision explicite de rejet en date du 13 mars 2023, de son recours gracieux formé le 14 décembre 2022 contre la décision ''48 SI'' du 30 mai 2022 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; - les décisions de retraits de points de permis de conduire correspondant aux infractions commises les 30 août 2015, 1er juillet 2016, 30 octobre 2016, 11 août 2018, 28 août 2018, 28 juillet 2021, 21 septembre 2021 et 5 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points retirés par lesdites décisions dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - il n'a jamais reçu notification de la décision ''48 SI' du 30 mai 2022 qui ne lui a pas été notifiée à la bonne adresse, alors qu'il demeure à Cap d'Ail (06320), 5, avenue Jacques Abba, et non à Taverny (95150), 141, rue de Paris ; - les décisions successives de perte de points n'ont été précédées d'aucune information préalable, en méconnaissance des article L.223-3 et R.223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, la notification de la décision ''48 SI'' ayant été retournée avec la mention ''non réclamée'' et non pas ''n'habite pas à l'adresse indiquée'' ; - à titre subsidiaire, elle n'est pas fondée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R.421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ ". 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que la décision ''48 SI'' du 30 mai 2022 qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée au requérant par pli recommandé avec accusé de réception présenté à son domicile sis à Taverny (95150), 141, rue de Paris, le 22 juin 2022 et non retirée par l'intéressé, retourné à l'expéditeur revêtu de la mention ''non réclamé'' et non pas ''n'habite pas à l'adresse indiquée''. Or, les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points antérieures à la décision 48 SI sont irrecevables lorsque la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur, récapitulant comme en l'espèce les décisions de retrait de points antérieures, a constaté la perte de validité du permis pour solde de points nul, est devenue définitive. Dès lors que le requérant avait jusqu'au 23 août 2022 inclus (24 août, 0h00) pour saisir le tribunal de céans d'un recours en annulation de la décision ''48 SI'' du 30 mai 2022, il était forclos à contester d'une part, ladite décision ''48 SI'' et d'autre part, les décisions de retrait de points antérieures, au demeurant prises il y a plus d'un an, lorsqu'il a saisi le tribunal de sa requête enregistrée le 12 avril 2023 ; et le fait d'avoir, par courrier du 14 décembre 2022, demandé la restitution des points retirés, ne peut avoir eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux contre ces décisions de retrait de points et la décision ''48 SI''. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R.222-1.4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 19 août 2024. Le président de la 4ième chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2301763
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2301763_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel