TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301763_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. C B F demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 3°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue en application de l'article R.522-13 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête en référé est recevable dans la mesure où il justifie d'un élément de fait nouveau depuis l'édiction de la mesure d'éloignement, puisque sa fille D est née postérieurement à celle-ci le 30 septembre 2022 ; - la condition d'urgence à 48 heures est remplie puisque la mesure d'éloignement doit être exécutée le 4 juillet à 10 heures 30, un vol à destination de son pays d'origine ayant d'ores et déjà été réservé ; - l'exécution de cette mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte également une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023 la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête qui tend en réalité à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français édictée le 4 août 2022 est irrecevable car cette décision est devenue définitive ; - la requête est irrecevable pour non-respect des dispositions de l'article R.414-5 du code de justice administrative ; - le routing prévu le 4 juillet 2023 a été annulé, de sorte que la condition d'urgence ne peut être regardée comme établie ; - il n'y a pas d'atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'établit ni l'intensité des liens qui l'unissent à ses enfants, ni subvenir à leur contribution et à leur entretien ; par ailleurs il ne présente aucun signe d'intégration dans la société française. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Lot-et-Garonne qui n'ont pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 5 juillet 2023 à 15 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience : - le rapport de Mme G ; - les observations de M. B F, qui fait valoir qu'il ignorait l'existence de cette mesure d'éloignement qu'il n'a donc jamais pu contester ; qu'il est en concubinage avec une ressortissante française et qu'une fille est née de cette relation postérieurement à la décision en litige ; qu'il a tenté de faire des demandes de titre de séjour alors qu'il était incarcéré mais qu'il n'avait pas en sa possession les papiers nécessaires ; qu'il reconnaît que la préfète a raison sur son comportement ; qu'il n'a pas eu une belle enfance et est conscient de ses erreurs ; qu'il n'est pas en mesure de prouver qu'il contribue à l'entretien de sa dernière fille, mais qu'il vit avec elle depuis sa sortie de prison et c'est là qu'il a été assigné à résidence ; qu'il n'a pas de photos plus récente en raison de son incarcération, il voyait seulement sa fille au parloir. La préfète des Landes n'étant ni présente, ni représentée. Le préfet du Lot-et-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures 20. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 août 2022 le préfet de Lot-et-Garonne a obligé M. B F, ressortissant salvadorien né le 17 septembre 1999 à San Salvador (Salavador), à quitter le territoire français. Le 1er juillet 2023, alors qu'il se trouvait en détention à la maison d'arrêt de Mont-de-Marsan, M. B F a été informé qu'il était libéré pour être placé en rétention administrative à Hendaye, par décision de la préfète des Landes, en vue de mettre à exécution l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne, toujours exécutoire. Par la présente requête M. B F demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cette mesure d'éloignement. Sur le cadre juridique : 2. D'une part, selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. 4. Toutefois, la procédure spéciale mise en place par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France pour contester une obligation de quitter le territoire français non assortie d'un délai de départ volontaire présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Sur la requête : 6. Il résulte de l'instruction que, après que le préfet de Lot-et-Garonne a édicté la mesure d'éloignement en litige, et après le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Bordeaux, saisi sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué sur sa légalité, est née D B F, de nationalité française, issue de la relation entre le requérant et une ressortissante française Mme E A. Il s'ensuit que contrairement à ce que soutient en défense la préfète des Landes, la présente requête en référé, qui ne tend pas à l'annulation de la mesure d'éloignement en litige, mais à la suspension de son exécution en raison de ses effets, est, compte tenu du changement des circonstances de fait ainsi intervenu, recevable. 7. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B F a fait l'objet en février 2020 d'une condamnation pénale à trente mois d'emprisonnement dont douze mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de trois ans notamment pour agression sexuelle et violences commises sur la mère de son enfant née le 24 juillet 2017. Il a également été condamné en novembre 2022 à une peine d'emprisonnement de dix mois pour des faits de transport, d'offre et de cession non autorisés de stupéfiants. 8. Alors même que M. B F est, depuis le mois de septembre 2022 père d'une seconde fille de nationalité française et indique vivre en concubinage avec la mère de cette dernière, la mesure d'éloignement dont la suspension est demandée, eu égard à la gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été pénalement condamné et à leur caractère récent, ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise. Par ailleurs, et d'une part, le requérant ne justifie pas des liens qu'il entretient avec sa première fille née en 2017, d'autre part, reconnait lui-même n'avoir vu sa seconde fille, aujourd'hui âgée de 10 mois, qu'au parloir compte tenu de son incarcération. Dans ces conditions l'exécution de la mesure d'éloignement n'apparait pas davantage de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux filles mineures. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, M. B F n'est pas fondé à demander sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 4 août 2022 par le préfet de Lot-et-Garonne. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B F, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète des Landes et au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Pau le 6 juillet 2023. Le juge des référés,La greffière, Signé Signé V.GM.CALOONE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2301763_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA