TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2301758_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mai 2023 et le 20 juin 2024, la Ligue des droits de l'homme, représentée par Me Cruosé et Me Ogier, avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté référencé PREF-CABINET-SDS-SIDPC 23-04/20 du 29 avril 2023 de la préfète d'Eure-et-Loir autorisant la direction départementale de la sécurité publique d'Eure-et-Loir à procéder à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans le cadre de la prévention des rodéos urbains. 2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Par un arrêté référencé Préf-Cabinet-SDS-SIDPC 23-05/09 du 17 mai 2023, publié le lendemain sur le site internet de la préfecture, la préfète d'Eure-et-Loir a retiré son précédent arrêté référencé PREF-CABINET-SDS-SIDPC 23-04/20 du 29 avril 2023. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2023 ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'homme et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 8 janvier 2025. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2301758_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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