TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301758_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. B A, représenté par Me Bilal Kaoula, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 février 2023 du sous-préfet de Bergerac portant remise de ses armes et munitions, interdiction de détenir ou acquérir des armes et retrait du permis de chasser en application des articles L. 312-7 à L. 312-10 du code de la sécurité intérieure ; 3°) d'enjoindre au sous-préfet de Bergerac de lui restituer ses armes et munitions ; Il soutient que : - il y a urgence dès lors que le retrait de son permis de chasse lui cause un préjudice moral et financier important ; les armes ont une valeur financière et sentimentale et il n'a pas terminé le paiement du fusil de chasse de son beau-frère ; il compte sur les fruits de sa chasse pour réduire ses frais de vie ; - l'arrêté est signé d'une autorité incompétence, seul le préfet de département pouvant faire usage de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ; - l'arrêté n'est pas motivé en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et le sous-préfet n'a pas fait un examen sérieux de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en ce qu'il n'est pas suicidaire, ne présente aucune déficience mentale, ne présente pas de danger pour les autres. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 avril 2023 sous le numéro 2301758 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 février 2023, M. A soutient que le retrait de son permis de chasse lui cause un préjudice financier important dès lors qu'il comptait sur les fruits de sa chasse pour réduire ses frais de vie et ajoute que les armes saisies ont une grande valeur financière et sentimentale. Toutefois, d'une part, la décision en cause ne constitue qu'une mesure provisoire d'une durée maximum d'un an, à l'issue de laquelle le sous-préfet réexaminera la situation de M. A. Par suite, la décision contestée ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme le privant définitivement de la propriété des armes en cause ou du permis de chasser. D'autre part, s'il peut être acquis que M. A peut retirer de sa chasse quelque nourriture, cependant s'agissant d'une activité de loisir il ne saurait être regardé comme retirant de cette chasse des revenus substantiels, de nature à remplacer une activité professionnelle ou à être déterminant dans sa vie financière quotidienne. Il s'ensuit que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visé ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il devait être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. 6. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au profit de son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 11 avril 2023. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2301758_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA