TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301750_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, l'association Abusif et M. B A demandent au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis défavorable à la demande de communication de plusieurs documents administratifs adressée à la commune de Lunel. Ils font valoir que la CADA ne pouvait critiquer leur intérêt à agir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'avis de la commission d'accès aux documents administratifs, contesté dans la présente instance par l'association Abusif et M. A, ne constitue pas, en lui-même, une décision faisant grief et ne peut, dès lors, être déféré à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions présentées par ces derniers, tendant à l'annulation de l'avis du 26 janvier 2023, sont irrecevables. Par suite, leur requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précités du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. DECIDE: Article 1er : La requête de l'association Abusif et de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Abusif, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Fait à Montpellier, le 30 mai 2023. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 mai 2023 La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2301750_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel