TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2301743_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2023 et 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du 18 novembre 2022 résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de carte de séjour temporaire mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de
7 jours suivant la notification de la décision à intervenir, ou de le convoquer pour lui délivrer un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour mention " salarié " l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dewaele, avocate de M. A, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. En rappelant qu'il a obtenu un titre de séjour portant la mention " salarié " et en indiquant maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. A doit être regardé, implicitement mais nécessairement, comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Le désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que
Me Dewaele, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Dewaele d'une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Dewaele, avocate de M. A, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Emilie Dewaele et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 31 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J.-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2301743_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel