TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301741_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023 à 14 heures 30, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a mis en demeure les occupants illicites situés Chemin des Près de Vaux à Besançon, de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 779-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 779-2 du même code : " Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ". 3. L'article 1er de l'arrêté contesté du 11 septembre 2023 met en demeure les personnes et véhicules présents sur le site de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. L'article 5 de ce même arrêté précise que la décision peut faire l'objet d'un recours contentieux dans ce même délai d'évacuation. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par M. A le 11 septembre 2023 à 15 heures. En application des dispositions précitées, le délai de recours expirait le 12 septembre 2023 à 15 heures. La requête, enregistrée au greffe du tribunal le 13 septembre 2023 à 14 heures 30 est par suite tardive et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 15 septembre 2023. Le magistrat désigné, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2301741_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel