TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301725_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 9 juin et 19 juillet 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'ordonner au premier président de la cour d'appel de Nancy d'apporter la preuve que des missions de contrôle et de surveillance ayant pour objet de s'assurer que les conseils de l'ordre prennent leurs décisions dans l'intérêt de la profession d'avocat et non dans l'intérêt de certains clients des cabinets des membres des conseils de l'ordre ont eu lieu ; 2°) d'ordonner au premier président de la cour d'appel de Nancy ou au ministre de la justice de communiquer dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision à intervenir les statistiques et leurs commentaires demandés : - comment l'autorité judiciaire a surveillé que les bâtonniers et les membres du Conseil de l'ordre prenaient des décisions au regard de l'intérêt général et de la profession d'avocats, et non dans l'intérêt de banques qui pouvaient ou qui auraient pu être clientes des cabinets d'exercices des bâtonniers ou des membres du conseil de l'ordre ' - comment l'autorité judiciaire que vous représentez avec le procureur général se sont assurés que l'absence de formation des avocats sur ce thème résultait bien d'un motif d'intérêt général et non de l'intérêt des banques clientes des cabinets des bâtonniers ou des membres du conseil de l'ordre ' - combien y-a-t'il eu de contrôle sur la période de 10 ans écoulée ' - sur quelle circulaire s'est appuyée ces contrôles ' - combien de contrôles ont abouti à des poursuites judiciaires ou disciplinaires ' Combien de sanctions ont-elles été prononcées ' - quelles recommandations ont-elles été faites ' 3°) de condamner l'Etat aux dépens d'instance. Il soutient que l'autorité judiciaire et les magistrats ont agi en conscience pour dissimuler la situation réelle des banques et des autorités qui les contrôlent ; que les Conseils de l'ordre des avocats ont une mission de service public ; qu'ils sont tenus de participer aux programmes de formation des avocats ; qu'ils ont fait le choix d'éluder la question des dettes bancaires et de leur recouvrement, qui constituent pourtant des données à caractère personnel et des traitements de telles données ; qu'il semble que l'autorité judiciaire n'ait jamais procédé à des contrôles sur ce point ; que sa demande de communication de documents administratifs est justifiée pour cette raison ; que ne connaissant pas précisément le nom du document administratif qui contient les informations utiles, il a seulement demandé les statistiques et leurs commentaires ; que la réponse du premier président a pour but de dissimuler l'absence de contrôle concernant d'éventuels conflits d'intérêt au sein des Conseils de l'ordre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Si M. A demande au tribunal d'ordonner au premier président de la cour d'appel de Nancy, d'une part, d'apporter la preuve que des missions de contrôle et de surveillance des conseils de l'ordre des avocats ont eu lieu, d'autre part, de lui communiquer les informations qu'il a sollicitées, de telles conclusions qui tendent à titre principal à ce qu'une mesure d'injonction soit prononcée sont irrecevables. Il suit de là que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 7 septembre 2023. Le magistrat désigné, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2301725_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel