TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301718_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B A, représenté par Me Thouery, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte, de suspendre les effets de l'obligation de quitter le territoire, à tout le moins jusqu'à ce que les recours hiérarchiques et gracieux déposés ainsi que toute autre procédure au fond aient touché à leur fin ; 2°) de décider, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ; 3°) de l'informer sans délai, en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, de la date et de l'heure de l'audience publique. Il soutient que : - à titre liminaire, en raison de son placement au centre de rétention administrative de Vincennes, le tribunal administratif de Melun est territorialement compétent, en application de l'article R. 776-16 du code de justice administrative ; - la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'expulsion par le préfet suffit à qualifier l'urgence ; - les faits dénoncés le 12 février 2023 et classés le 13 février 2023 n'ayant jamais été constitués, ils ne peuvent être qualifiés de " menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la nation " en l'absence de tout comportement asocial ; l'administration, qui évoque la réitération des faits, ne relève aucune condamnation ni même signalisation antérieure au comportement qui lui est reproché ; son casier judiciaire est vierge depuis sept années ; l'obligation de quitter le territoire français revêt un caractère manifestement illégal et est entaché d'un défaut manifeste de motivation ; - son expulsion est de nature à causer une atteinte irréversible à son droit à la vie privée et familial, incluant son droit à se maintenir dans son activité professionnelle, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II - Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B A, représenté par Me Thouery, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte, de lever son placement en rétention administrative ; 2°) de décider, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ; 3°) de l'informer sans délai, en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, de la date et de l'heure de l'audience publique. Il soutient que : - à titre liminaire, en raison de son placement au centre de rétention administrative de Vincennes, le tribunal administratif de Melun est territorialement compétent, en application de l'article R. 776-16 du code de justice administrative ; - la gravité de l'atteinte portée à sa liberté d'aller et venir et à son droit à la vie privée et familiale suffit, compte tenu des conséquences irréversibles sur sa situation, à qualifier l'urgence ; - l'arrêté le plaçant en rétention administrative est manifestement illégal en ce qu'il a été pris pour des motifs erronés et ne tient pas compte de la réalité de sa situation personnelle et légale ; - son maintien en rétention administrative est de nature à porter une atteinte grave et irréversible à son droit à la vie privée et familiale, incluant son droit à se maintenir dans son activité professionnelle ; il porte également une atteinte grave, évidente et injustifiée à sa liberté de circulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain né le 8 juillet 1997 à Timisoara, a été interpellé, le 12 février 2023, pour des faits de menace de mort réitérés et menace de violence par personne ayant été concubin, constitutifs par leur réitération et leur gravité d'un comportement entrant dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard à la nature des faits commis, à leur répétition et au risque de récidive, le préfet des Hauts-de-Seine a, par arrêté du 13 février 2023, obligé M. A à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office de cette décision, qu'il a assortie d'une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Par arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a estimé que M. A ne présentait aucune garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, a ordonné son placement en rétention et, en l'absence de places disponibles dans un centre de rétention administrative, a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures dans l'attente de l'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 2. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301717, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte, de suspendre les effets de l'obligation de quitter le territoire, à tout le moins jusqu'à ce que les recours hiérarchiques et gracieux déposés ainsi que toute autre procédure au fond aient touché à leur fin. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2301718, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des mêmes dispositions, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte, de lever son placement en rétention administrative. 3. Ces requêtes concernent le même ressortissant étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer. Sur la requête n° 2301717 : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 5. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () ; / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () ; / Paris : ville de Paris ; / () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier ainsi que des observations présentées par M. A, qu'il fait l'objet d'un arrêté du 13 février 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il serait éloigné d'office et portant interdiction de circuler sur le territoire français, et qu'il a été placé, à la date à laquelle il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun, en rétention au centre de rétention de Vincennes. Contrairement à ce que soutient M. A, le centre de rétention de Vincennes, qui est situé au 48 avenue de l'Ecole de Joinville à Paris dans le XIIème arrondissement, ne se trouve pas dans le ressort territorial du tribunal administratif de Melun mais dans celui du tribunal administratif de Paris. Il suit de là que la requête de M. A doit, être rejetée, dans toutes ses conclusions, comme portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées aux points 4. et 5. ci-dessus de la présente ordonnance. Sur la requête n° 2301718 : 7. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. / () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a joint à sa requête, l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit dans l'attente de l'exécution d'office de son obligation de quitter le territoire français, doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal administratif de Melun, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lever son placement en rétention administrative. D'une part, il est constant qu'à la date à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a été saisi, le délai de quarante-huit pendant lequel M. A a été maintenu en rétention était échu. D'autre part, et en tout état de cause, il résulte des dispositions précitées au point 7. ci-dessus que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions que M. A a présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : Les requêtes n°s 2301717 et 2301718 de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Melun, le 21 février 2023. Le juge des référés, Signé : S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2301717, 2301718
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2301718_20230221
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