TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301717_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 27 avril 2023, M. A, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " en date du 6 décembre 2022 l'informant de deux retraits de points et portant invalidation de son permis de conduire pour défaut de points ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire et de procéder au retrait de la décision référencée " 48 SIS " portant invalidation de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son solde de points n'était pas nul ; - la réalité des infractions n'est pas établie, dès lors que les amendes forfaitaires sont restées impayées ; - il n'a pas été informé que les infractions commises étaient susceptibles d'entrainer une perte de points, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B A a obtenu son permis de conduire, délivré par examen le 18 novembre 2019. Ce permis probatoire était doté de six points. L'intéressé a commis une première infraction le 4 janvier 2020, ayant entraîné le retrait d'un point et une seconde infraction le 20 mai 2020 ayant conduit à la suspension provisoire de son permis de conduire puis au retrait de six points. Par décision " 48 SI " du 6 décembre 2022, le ministre de l'intérieur lui a notifié ces retraits de points et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire. 3. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 5. L'infraction commise le 4 janvier 2020 a été relevée sans interception du véhicule à l'aide d'un système de contrôle automatisé. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit au dossier que M. A a payé l'amende forfaitaire afférente à l'infraction commise. Le paiement par l'intéressé de l'amende forfaitaire permet d'établir que M. A a bien reçu l'avis de contravention, établi selon les indications prévues par l'article A. 37-8 du code de procédure pénale, lequel comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. A n'établit pas que l'avis reçu par lui n'aurait pas comporté cette information. Le moyen de légalité externe tiré d'un vice de procédure en raison d'un défaut d'information doit, par suite, être écarté comme manquant en fait. 6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. 7. La réalité de l'infraction commise le 20 mai 2020 par M. A ayant été établie par une condamnation pénale prononcée par le tribunal de grande instance d'Evreux le 25 janvier 2021, devenue définitive le 27 mars 2021, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction. 8. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, la réalité des infractions a, ainsi qu'il a été dit, été établie par le paiement de l'amende forfaitaire pour la première infraction et par une condamnation pénale pour la seconde, le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions doit, par suite, être écarté, comme n'étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. 9. Enfin, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le solde de points de son permis de conduire était bien nul, dès lors que les infractions commises l'ont été pendant la première année de son permis probatoire, alors que le capital de points de ce permis n'était que de six points. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien peut, par suite, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 24 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2301717_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel