TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301715_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. B A, représenté par Me Laveissière, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté lui infligeant la sanction de révocation, pris le 12 avril 2022 par le maire de Libourne, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de Libourne de le réintégrer dans ses fonctions en procédant à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Libourne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision de révocation, outre qu'elle le prive de l'exercice de son activité professionnelle, et l'allocation d'aide au retour à l'emploi de 1 500 euros qu'il perçoit ne couvre pas ses charges fixes d'un montant de 1 307 euros hors frais d'habillement, de transport et de nourriture ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attachent aux motifs du jugement du 22 juin 2020, par lesquels le tribunal a estimé que les griefs tirés de l'atteinte à la réputation institutionnelle de la commune et du harcèlement moral n'étaient pas établis ; aucune autorité ne s'attache en revanche au jugement du 17 mars 2022, qui prononce une annulation pour insuffisance de motivation, et méconnaît lui-même l'autorité de chose jugée du premier jugement ; - l'arrêté du 12 avril 2012 est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; - la sanction est disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 juin 2022 sous le n° 2203189 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 17 avril 2022 ; - vu l'ordonnance n°2203190 du 28 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de M. A tendant à la suspension de l'arrêté du 17 avril 2022 au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. M. A, assistant de conservation principal de première classe, a été recruté par la commune de Libourne comme régisseur du musée des Beaux-Arts, le 22 mars 2005. Le maire de Libourne, lui reprochant des agissements de harcèlement moral à l'encontre d'agents du service, des manquements à l'obligation de respect hiérarchique, et des comportements inappropriés vis-à-vis d'un partenaire institutionnel, a décidé, par arrêté du 10 juillet 2018, sa révocation. Le 18 octobre 2018, le conseil de discipline de recours a émis un avis défavorable à la révocation, qu'il a estimé disproportionnée, et a proposé la sanction de blâme. La commune a, en conséquence, par arrêté du 27 novembre 2018, retiré la sanction de révocation et prononcé à l'encontre de M. A un blâme. A la suite de l'annulation, par un jugement n° 1900153 du tribunal administratif de Bordeaux du 22 juin 2020, de la recommandation du conseil de discipline de recours du 18 octobre 2018, le maire de Libourne a retiré, par arrêté du 19 octobre 2020, l'arrêté du 27 novembre 2018 infligeant à M. A un blâme puis, par un nouvel arrêté du 5 mai 2021, a prononcé sa révocation. Par un jugement n°2100572 du 17 mars 2022, le tribunal a annulé ce dernier arrêté pour insuffisance de motivation et a enjoint à la commune de réexaminer la situation de l'agent. M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le maire de Libourne a, de nouveau, prononcé sa révocation. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 avril 2022, M. A soutient qu'il est privé de sa rémunération et que l'allocation de retour à l'emploi qu'il perçoit est insuffisante pour lui permettre de couvrir ses dépenses. Toutefois il résulte de l'instruction que si sa rémunération a diminué du fait de la révocation litigieuse, M. A perçoit une allocation de retour à l'emploi d'un montant de 1 500 euros, au lieu des 1 800 euros qu'il percevait au titre de sa rémunération, laquelle couvre ses charges incompressibles notamment de logement, d'eau, d'électricité, d'assurances et de téléphonie. Il s'ensuit que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Libourne. Fait à Bordeaux, le 7 avril 2023. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2301715_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel