TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301713_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2023 et le 20 février 2023 Mme B A demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à compter du 28 février 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'urgence, présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour est en l'espèce constituée dès lors que la décision contestée l'expose à un risque de perdre son logement et son contrat de travail, ce qui la placerait, elle-même et ses enfants, dans une situation de grande précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de son enfant n'est pas établi au regard de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant et de la justification du défaut de communauté de vie des parents, ainsi que l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision méconnaît, en outre, le principe de présomption d'innocence et l'erreur d'appréciation dès lors que l'autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sur le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité par le père français de son enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 11 septembre 2022 sous le n° 2213889 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 février 2023, en présence de Mme Valcy, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault, juge des référés ; - et les observations de Mme A, qui reprend les moyens de sa requête et précise qu'après avoir interrompu les versements au profit de son enfant français, le père de celui-ci a repris les virements à compter de la fin de l'année 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante angolaise, a sollicité le 29 octobre 2019 le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont elle était titulaire sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de parent d'enfant français. Elle demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande de Mme A au motif que la reconnaissance par un ressortissant français de son premier enfant, né le 27 septembre 2016, était constitutive d'une fraude faisant obstacle à ce qu'elle puisse obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées et qu'elle n'établissait pas que ce ressortissant français participait à l'entretien et l'éducation de l'enfant. En se bornant à produire, pour établir que le père de son enfant français pourvoit à son entretien et son éducation, des documents tendant à établir le versement que celui-ci lui aurait fait à six reprises, entre novembre 2017 et décembre 2022, de sommes entre 50 et 200 euros, et de l'introduction d'une requête conjointe en homologation d'une convention parentale, et alors qu'il ressort pas des pièces du dossier que l'actuel conjoint de Mme A, père de son second enfant, né en 2021, se maintient en France en situation régulière depuis le rejet de sa demande de réexamen d'une demande d'asile, notifiée le 2 mai 2022, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Ne sont pas davantage de nature à créer un tel doute les moyens tirés de l'atteinte à la présomption d'innocence, inopérant et le moyen tiré de ce que le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité n'est pas établi, dès lors que le préfet pouvait, au seul motif que la preuve de la participation à l'entretien et à la participation du père de l'enfant n'était pas apportée, rejeter la demande de Mme A. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition de l'urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 24 février 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2301713_20230224
Données disponibles
- Texte intégral