TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2301707_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A C, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) de condamner l'agence nationale de l'habitat (ANAH) sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme de 4 000 euros correspondant à l'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimRénov " ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 2 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l'initiative du juge et désigné M. B D en qualité de médiateur. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, l'ANAH conclut au rejet de la requête. Une lettre a été adressée le 21 février 2024 à Me Pitcher, avocate de M. C, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 21 février 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois a été adressé à Me Pitcher, avocate de M. C, mis à sa disposition le même jour au moyen de l'application Télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, et dont elle a accusé réception le 23 février 2024. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à l'agence nationale de l'habitat. Copie sera adressée à M. B D, médiateur. Fait à Bordeaux, le 12 avril 2024. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2301707_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel