TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301707_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme C A B, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est placée dans une situation de précarité incompatible avec son état de santé notamment compte tenu de l'intervention qu'elle soit subir le jour de sa requête et exposée à une mesure d'éloignement alors qu'elle réside en France depuis l'âge de six ans ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour la prive de son droit à ce qu'il soit statué sur celle-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Le Garzic, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante mexicaine, après avoir bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " puis " recherche d'emploi/ création d'entreprise ", a entendu solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture afin de faire enregistrer cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de mesures de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser une situation d'urgence. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A B a sollicité auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis un rendez-vous pour présenter sa demande, et que par courrier du 25 novembre 2022 elle a été convoquée le 11 janvier 2023 pour la présenter auprès d'un guichet désigné comme " renouvellement titre de séjour - pôle 'vie privée et familiale' ". La demande de Mme A ne présentant cependant pas le caractère d'un renouvellement mais celle de la présentation d'une première demande d'un titre de séjour distinct de celui dont elle disposait, elle indique que l'agent au guichet l'a invitée à présenter une demande par voie dématérialisée. Mme A B fait valoir avoir alors déposé le 24 janvier 2023 une demande de premier titre de séjour " vie privée et familiale " dans la catégorie " autre " en l'absence de catégorie relative à sa situation. Elle s'est toutefois alors vu opposer le même jour un classement sans suite de sa demande l'invitant à utiliser la procédure de changement de " statut " mentionnée sur le site. Elle produit cependant des captures d'écran du site montrant qu'aucune procédure de changement de statut n'est proposée dans sa situation. Mme A B estime que dès lors que le site internet sur lequel elle a été invitée à présenter sa demande ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, le refus verbal du 11 janvier 2023 et le classement sans suite du 24 janvier 2023 ne peuvent être regardés comme de simples informations sur la procédure à suivre mais manifestent son impossibilité de présenter utilement une demande de titre de séjour. 4. Toutefois, pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme A B se borne à se prévaloir de la situation irrégulière dans laquelle elle est placée depuis l'expiration de son titre de séjour le 23 janvier 2023 alors qu'elle réside en France depuis l'âge de six ans et présente un état de santé très fragile. Pr ces seuls éléments, elle ne peut cependant être regardée comme justifiant de la nécessité des mesures qu'elle sollicitées à très brève échéance. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Montreuil, le 13 février 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2301707_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
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