TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301705_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme C A, représentée par Me Cojocaru, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre la décision contestée : elle est titulaire d'un contrat d'apprentissage et poursuit sa première année de mastère 1 en management des relations clients et marketing. Le retrait de son titre de séjour emporte pour conséquence l'impossibilité de poursuivre sa formation ainsi que son travail, ce qui la prive de tout revenu de subsistance, alors même qu'elle a toujours exercé de petits emplois pour rester autonome ;
- elle démontre un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce que celle-ci porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales, à savoir le droit de travailler et le droit à l'éducation. Sur la cohérence et le sérieux de son parcours, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle démontre avoir contracté le COVID et a dû faire face à de graves séquelles qui l'ont handicapée pendant plusieurs mois. Elle justifie également de la survenance du décès de son oncle, avec qui elle entretenait des liens étroits, après la session de rattrapage de sa première année de master, des suites du Covid 19, ce qui l'a profondément affectée. Elle a rapidement changé de parcours professionnel suite à ces échecs, et s'est dirigé vers un cursus plus précis et en lien avec son objectif professionnel fixé dès la première année de licence, à savoir exercer dans le domaine des ressources humaines. Cette nouvelle formation n'est pas incohérente avec son profil de juriste en droit social et le poste de responsable de ressources humaines qu'elle visait déjà dès sa première année en faculté de droit.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par Mme C A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, au regard de son parcours d'études en France, manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 6 février 2023
Le juge des référés,
Laurent B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2301705_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel