TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301682_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Veran, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, car son permis de conduire est essentiel à l'exercice de ses fonctions de conseiller développement relation client qu'elle va exercer à compter du 1er mai 2023, elle doit aller chercher les week-end l'un de ses deux enfants scolarisé à plus de 80 km de son domicile et la suspension de la décision attaquée n'est pas inconciliable avec les exigences de sécurité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle doit bénéficier d'une reconstitution partielle de points suite à un stage de sensibilisation ; - elle n'a pas été destinataire de la lettre 48 M l'informant que son solde était passé sous le seuil de six points, ce qui l'a privée de la possibilité de suivre un stage de sensibilisation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 avril 2023 sous le numéro 2301681 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a commis, entre le 3 août 2004 et le 17 août 2022 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de plus de douze points sur son permis de conduire. Elle fait valoir que les 3 et 4 février 2023, elle a participé à un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par courrier du 3 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes lui a indiqué que ce stage ne pouvait donner lieu à une restitution de points, au motif qu'elle avait reçu antérieurement une décision référencée 48 SI l'informant que son permis était invalidé pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la fin de la validité de son permis de conduire pour solde de points nul, Mme A fait valoir les exigences liées à l'exercice de sa future profession de conseiller développement relation client qu'elle va exercer sur la zone grand Var ainsi que des contraintes familiales. Toutefois, à la date de la présente décision, au vu des multiples infractions au code de la route qui figurent sur son relevé d'informations intégral, compte tenu des risques que le comportement de conducteur de la requérante fait courir aux autres et à elle-même, ces circonstances ne sont pas de nature à établir l'urgence justifiant que les effets de la mesure contestée soient suspendus. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Nice, le 17 avril 2023. Le juge des référés, Signé T. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2301682_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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