TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301677_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. B C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision prise le 22 février 2023 par le maire de Savigny-sur-Orge de mise à disposition d'un local à disposition des élus municipaux de l'opposition, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, sa liberté fondamentale d'exercer son mandat est menacée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 février 2023 sous le numéro 2301646 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est élu d'opposition au sein du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge. Par courrier en date du 28 octobre 2022, il a demandé au maire de cette commune la mise à disposition d'un local sur le fondement de l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales qui dispose que " Dans les communes de plus de 3500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun () ". Par la présente requête, M. C demande la suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2023 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge, en réponse à sa demande, a mis à disposition des élus de l'opposition une salle située au 1er étage de l'école Joséphine au 7 rue Chamberlin à Savigny sur Orge.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
.
4. Il est constant que le maire de Savigny sur Orge a mis à disposition de M. C et des autres élus d'opposition un local qui sera accessible à partir du 13 mars 2023. Pour justifier que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. C soutient que le local mis à disposition serait trop éloigné de la mairie et ne serait pas conforme aux normes pour recevoir du public. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à caractériser l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 précité. Ses conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée ne présentent, en conséquence, pas un caractère urgent et doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Versailles, le 6 mars 2023.
La juge des référés
signé
S. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2301677_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA