TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301675_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A B saisit le tribunal afin de réexaminer son dossier d'enseignante contractuelle suite au non-renouvellement en date du 27 juin 2022, de son contrat à durée déterminée par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer aux administrations compétentes et de faire œuvre d'administrateur, ni, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Il appartient en revanche à la seule autorité administrative, auteur de l'acte contesté ou mis en cause, de donner satisfaction à un recours gracieux dirigé contre une telle décision. 3. Il suit de là que la requête par laquelle Mme B demande au tribunal de réexaminer son dossier suite au non-renouvellement en date du 27 juin 2022, de son contrat à durée déterminée par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 13 septembre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2301675_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel