TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301673_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a fait obligation d'accomplir, dans un délai de quatre mois, un stage de sensibilisation à la sécurité routière, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; Elle soutient qu'elle a demandé l'annulation de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 février 2023 sous le numéro 2301668 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. ". Aux termes de l'article R. 223-4 du même code : " I.-Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois. / II.-Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. / III.-Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions qu'un conducteur qui commet, alors qu'il est en période probatoire, une infraction entraînant le retrait de trois points ou plus est obligé d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière et ne dispose pas de la possibilité d'y renoncer en fonction de ses convenances personnelles. Si l'accomplissement de ce stage, peut permettre le remboursement de l'amende qu'il a payée, le paiement de cette amende ne saurait, en revanche, le dispenser d'accomplir un tel stage. 3. Mme B, qui a obtenu son permis de conduire en août 2020 et a commis en novembre 2021 une infraction entraînant le retrait de trois points a été avisée, le 21 janvier 2023, de l'obligation dans laquelle elle se trouvait d'effectuer dans les quatre mois un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Elle a demandé l'annulation de cette décision et demande, dans l'attente, la suspension de son exécution. Mme B se borne toutefois, dans sa requête, à renvoyer à la demande d'annulation de la décision qu'elle conteste, dans laquelle elle indique qu'elle a payé l'amende correspondant à l'infraction relevée alors qu'elle était en période probatoire, qu'elle n'est plus en période probatoire et que, le solde de ses points s'élevant désormais à neuf sur douze, il ne lui apparaît pas nécessaire d'accomplir un stage de sensibilisation. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que l'accomplissement de ce stage n'étant pas optionnel, il est manifeste que sa requête est mal fondée. 4. Au demeurant, et en toute hypothèse, la requête de Mme B, qui n'est pas accompagnée d'une copie de sa requête au fond, ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative selon lesquelles " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 22 février 2023. La juge des référés signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2301673_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel