TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301670_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. C B A, représenté par Me Poret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial enregistrée à la préfecture de l'Isère le 3 août 2022 en faveur de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'accorder ce regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision datée du 15 mars 2023 notifiée le 30 mars 2023, le préfet de l'Isère a décidé d'accueillir favorablement la demande de regroupement familial présentée par M. B A en faveur de son épouse. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation du refus implicite de cette demande et aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B A. Article 2 : L'Etat versera à M. B A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 18 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2301670_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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