TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301668_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, et des pièces, enregistrées le 5 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour. En l'absence, toutefois, d'exposé de tout moyen tendant à démontrer l'illégalité de l'arrêté du 6 avril 2023, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 19 janvier 2024 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°2301668
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7619 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2301668_20240119
TA8020 novembre 2025
DTA_2301668_20251120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2301668_20240119
Données disponibles
- Texte intégral