TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301652_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 23 mars 2023 par lesquels le préfet de Finistère lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assigne à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 23 mars 2023 faisant obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français et l'assignant à résidence lui ont été notifiés par voie administrative le 23 mars 2023 à 17 h 08 et que la notification de ces arrêtés comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre ces décisions et notamment la durée de ce délai. La demande tendant à l'annulation de ces arrêtés n'a été enregistrée que le 27 mars 2023 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures, fixé par l'article R. 776-2 précité. Elle est donc tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. La requête de M. B ne peut dès lors qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 28 mars 2023. La magistrate désignée, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2301652_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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