TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301642_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A B et d'autres habitants de la commune de Ports-sur-Vienne (Indre-et-Loire) contestent les prélèvements opérés sur leurs comptes bancaires par le Trésor public les 14, 17 et 20 avril 2023 pour le paiement de redevances d'assainissement collectif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé qui relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. Le litige soulevé par les requérants concerne les relations entre le service public de l'assainissement et ses usagers. Un tel litige relève de la seule compétence des juridictions judiciaires. Il y a lieu par suite de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 17 mai 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2301642_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel