TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301641_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1900257 du 22 avril 2021, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé la décision par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a implicitement rejeté la réclamation du 31 août 2017 présentée par les consorts F ainsi que le plan d'aménagement définitivement arrêté conformément à cette décision, et, d'autre part, enjoint à la commission départementale d'aménagement foncier du département de l'Oise de réexaminer la réclamation présentée par les consorts F. Par une lettre enregistrée le 23 mars 2022, Mme E F, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 1900257. Par une lettre en date du 8 mars 2023, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a informé Mme F du classement administratif de sa demande. Par une lettre enregistrée le 12 mars 2023, Mme F demande de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution du jugement précité. Par une ordonnance du 3 mai 2023, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1900257 du 22 avril 2021 précité. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, et un mémoire complémentaire enregistré les 8 septembre 2023, Mme E F, ainsi que Mme H F, Mme A F, Mme D B et M. G F demandent au tribunal, en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 1900257 du 22 avril 2021 d'enjoindre à la commission départementale d'aménagement foncier d'analyser la réclamation présentée par les consorts F et d'élaborer des solutions alternatives et efficientes telles que l'attribution de parcelles cadastrées ZT en lieu et place des parcelles cadastrées ZS45, ZS 46 et ZS27 à Beauvais et ZH5 à Tillé. Ils soutiennent que : - le jugement n'a pas été exécuté car la décision de la commission du 16 décembre 2022 ne conduit pas à une réattribution conforme à la loi, et que cette décision a fait l'objet d'une requête distincte en annulation aux motifs que la distance de la nouvelle parcelle attribuée est allongée par rapport au centre d'exploitation et que la permutation décidée par la commission ne concerne que 11% de la surface contestée ; - dans l'hypothèse où la nouvelle décision ne serait pas annulée, il convient de poursuivre la procédure d'exécution ; - il existe des solutions qui règlent le problème de l'allongement des distances des terres. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juillet 2023 et 19 septembre 2023, le département de l'Oise conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non- lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet au fond de la requête en exécution. Il soutient que la réclamation des consorts F dans le cadre de l'aménagement foncier lié à la déviation de Troissereux RD 901 a été réalisée au cours de la séance du 16 décembre 2022, et la décision de la commission a été notifiée le 7 juillet 2023 aux consorts F, de sorte que l'objet de la requête en exécution a disparu. Il soutient à titre subsidiaire que la requête en exécution est irrecevable dès lors qu'elle était prématurée et qu'elle n'est pas signée par l'ensemble des requérants. Il soutient à titre encore plus subsidiaire que les requérants ne peuvent utilement critiquer la légalité de la décision du 16 décembre 2022 dans le cadre de leur requête en exécution, dès lors qu'un tel litige est distinct de leur demande d'exécution et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 20 novembre 2023, les requérants ont informé le tribunal du décès de Mme E F et de leur souhait de maintenir la requête. Vu : - le jugement n° 1900257 du 22 avril 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 dudit code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". 3. Par un jugement n° 1900527 du 22 avril 2021 devenu définitif, le tribunal a, d'une part, annulé la décision par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a implicitement rejeté la réclamation du 31 août 2017 présentée par les consorts F ainsi que le plan d'aménagement définitivement arrêté conformément à cette décision, et, d'autre part, enjoint à la commission départementale d'aménagement foncier du département de l'Oise de réexaminer la réclamation présentée par les consorts F. 4. Il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement foncier a procédé au réexamen de la réclamation des consorts F lors de sa séance du 16 décembre 2022 et qu'au terme de ce réexamen, la commission a décidé de modifier les attributions des consorts F en permutant leurs attributions les plus éloignées avec une partie des attributions des consorts C. Le procès-verbal de cette commission a été notifié aux consorts F par un courrier du 7 juillet 2023. Si les requérants soutiennent que cette nouvelle décision n'assure pas une exécution du jugement conforme à la loi en ce que l'allongement de la distance moyenne des terres attribuées aux consorts F par rapport aux terres apportées dans le cadre de l'opération n'est pas résolue, cette circonstance relève d'un litige distinct, et les requérants ont d'ailleurs saisi le tribunal d'une requête en annulation de la décision du 16 décembre 2022, laquelle a été enregistrée sous le n° 2303009. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à assurer l'exécution du jugement n° 1900257 du 22 avril 2021. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande des consorts F tendant à l'exécution du jugement n° 1900257 du 22 avril 2021. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F, représentante unique des requérants, et au département de l'Oise. Fait à Amiens, le 12 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé Clémence Galle La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8012 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2301641_20240112
TA8014 novembre 2025
DTA_2303009_20251114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2301641_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel