TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2301639_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Lelong-Duclos Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel la communauté urbaine de Grand Poitiers l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 4 octobre 2022 et la décision du 22 décembre 2022 lui refusant le bénéfice d'un congé de longue maladie ;
2°) d'enjoindre la communauté urbaine de Grand Poitiers de la placer en congé de longue maladie et en tirer toutes les conséquences liées à sa situation notamment la régularisation de son traitement ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de la communauté urbaine de Grand Poitiers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2024, Mme A conclut au non-lieu à statuer de ses conclusions en annulation mais maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Mme A conclut, par son mémoire du 13 février 2024, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions en annulation. Mme A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions en annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine de Grand Poitiers une somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de Mme A.
Article 2 : la communauté urbaine de Grand Poitiers versera à Mme A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Grand Poitiers communauté urbaine.
Fait à Poitiers, le 15 mars 2024.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
G. FAVARD
N°2301639Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2301639_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel