TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2301639_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme B C et M. D A, représentés par Me Berder, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a rejeté leur réclamation contentieuse présentée le 20 octobre 2022 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019, et des intérêts de retard et des pénalités correspondants ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet du surplus de la requête. Par lettre du 17 novembre 2023, Mme C et M. A ont été invités, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Mme C et M. A ont été invités à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions, par courrier du 17 novembre 2023, dont leur conseil a accusé réception au moyen de l'application " Télérecours " le 21 novembre 2023. En dépit de ce courrier, qui les informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office, Mme C et M. A n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, les requérants sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C et M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, M. D A et à la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 23 février 2024. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2301639_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel