TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301639_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAutres Juridictions
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2023 et le 16 juin 2023, l'association Le temps du domicile, représentée par Me André, demande au tribunal dans le dernier Etat de ses écritures : 1°) de condamner le département de l'Eure à lui verser les sommes suivantes : - 49 142 euros au titre d'un trop perçu relatif à une réfaction pour un nombre d'heures improductives erroné ; - 41 207 euros au titre de la surestimation par le département de l'Eure des facturations effectives de l'association aux bénéficiaires pour les années 2019-2020, par rapport au montant facturé figurant dans la comptabilité ; - 103 009 euros au titre des impayés par les bénéficiaires pour les années 2018, 2020 et 2021 ; - 256 012 euros au titre de la créance ou du préjudice subi du fait de l'absence de compensation financière de la perte d'activité dans le cadre de la pandémie de COVID-19, pour la période de juin à septembre 2020 ; - 149 306 euros au titre de la compensation de la créance ou du préjudice subi du fait de l'absence de compensation financière de la perte d'activité dans le cadre de la pandémie de COVID-19, pour la période du 1er janvier au 31 mai 2020 ; - 153 558 euros au titre de l'écart entre les facturations et les paiements enregistrés ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Eure la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente / Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente () ". Et aux termes du dernier alinéa de l'article R. 351-6 du même code : " Lorsque le président d'une juridiction administrative autre qu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif, à laquelle un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ". 2. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le représentant de l'Etat dans la région, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 4383-5 du code de la santé publique les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.". Aux termes de l'article R. 351-1 du même code : " Le tribunal interrégional compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou le service dont la tarification ou le classement global des résidents par niveau de dépendance est contesté. ". Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale institués par l'article L. 351-1 sont ainsi fixés : () Nantes : Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Saint-Pierre-et-Miquelon () ; ". 3. La requête présentée par l'association Le temps du domicile porte sur un litige relatif à l'application du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) signé en février 2018 pour les années 2018 à 2020, notamment modifié par un avenant n°3 prorogeant le contrat jusqu'au 31 décembre 2021 pour la détermination de la compensation permettant de couvrir les coûts de mise en œuvre des obligations de service public de l'association. En application des dispositions citées au point 2, ce litige relève du tribunal interrégional de la tarification sanitaire. Il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes la requête de l'association Le temps du domicile. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Le temps du domicile est transmise au tribunal interrégional de tarification sanitaire et sociale de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association le temps du domicile, au département de l'Eure et au président du tribunal interrégional de tarification sanitaire et sociale de Nantes. Fait à Rouen, le 5 juillet 2023. La présidente, Signé C. BOYER La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2301639_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel