TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2301637_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté implicitement sa demande de mutation dans le cadre du mouvement polyvalent au titre de l'année 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de la Guyane conclut à sa mise hors de cause, le ministre de l'intérieur et des outre-mer étant seul compétent pour défendre sur cette affaire. La requête a été communiquée le 24 août 2023, au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête Mme A s'est désistée de sa demande. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Guyane et au secrétariat général pour l'administration de la police nationale de Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2301637_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel