TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301633_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 15 juin 2023 par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme pour le recouvrement d'un indu au titre de la prime d'activité pour un montant de 917,70 euros. Elle soutient que c'est une erreur de la CAF qui est à l'origine de cet indu et qu'elle est dans l'incapacité de rembourser cette somme. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. A l'appui d'une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance qui lui est réclamée. Mme A forme opposition à la contrainte émise le 15 juin 2023 par la CAF du Puy-de-Dôme pour le recouvrement d'un indu au titre de la prime d'activité pour un montant de 917,70 euros versé à tort du 1er septembre 2020 au 28 février 2021. La requérante se borne à soutenir qu'elle est dans l'incapacité de rembourser cette dette dont l'origine est une erreur de la CAF. Toutefois, ces moyens sont inopérants au soutien d'une opposition à contrainte, et par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A, fondées sur de tels moyens, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 septembre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2301633_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel