TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301622_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Nuret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2023 rejetant sa demande de révision de sa pension de retraite tenant en une attribution d'une bonification pour enseignement technique. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que la bonification en litige a été accordée à la requérante par arrêté du 20 novembre 2023. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 20 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a accordé à la requérante la bonification dont elle demandait le bénéfice. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2023 rejetant sa demande de révision de sa pension de retraite tenant en une attribution de cette bonification ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Orléans, le 8 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2301622_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA