TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 19 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301619_20230819
- Date
- 19 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B C, représenté par Me Moraga Rojel, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) en cas d'éloignement, d'enjoindre à l'administration de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser son retour en France ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été placé en centre de rétention administrative ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre lui porte une atteinte grave et manifestement illégale, d'une part, à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, garanti par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de ses conséquences sur son état de santé et, d'autre part, à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en cas de renvoi dans son pays d'origine préalablement à l'audience, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Deleplancque, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 19 août 2023 à 14 heures 00, en présence de Mme Nicanor, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Deleplancque ; - les observations de Me Moraga Rojel, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - et les observations de M. C, assisté de M. A, interprète. Le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant brésilien né en 1971, est entré en France, selon ses déclarations, en 2009. Le 17 août 2023, l'intéressé a fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'une vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C est atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et qu'il bénéficie d'un suivi médical au centre hospitalier de Cayenne ainsi que d'un traitement médicamenteux quotidien. Toutefois, les éléments qu'il produit à l'instance ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, partant, que son état de santé risquerait de s'aggraver en cas de retour au Brésil. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que l'arrêté en litige lui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas subir de traitements inhumains et dégradants en raison de ses conséquences sur son état de santé. 5. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que M. C justifierait de sa présence continue sur le territoire français depuis 2009. Par ailleurs, s'il se prévaut de sa relation avec une compatriote brésilienne titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, les éléments produits à l'instance ne permettent pas de justifier de l'ancienneté et de l'intensité des liens entretenus avec cette dernière alors qu'il résulte de ce qui a été dit à l'audience qu'il est le père de deux enfants résidant au Brésil. En outre, il ne fait état d'aucun élément particulier d'intégration dans le tissu économique et social français. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Guyane. Copie pour information sera adressée à la CIMADE et au service territorial de la police aux frontières. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 19 août 2023. Le juge des référés, Signé C. DELEPLANCQUE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 19 août 2023
Référence
ORTA_2301619_20230819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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