TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301615_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. B A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, puis de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du même code. M. A C soutient que l'urgence est caractérisée, que sa demande présente un caractère utile et qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Sur le fondement de ces dispositions, M. A C, ressortissant haïtien, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. 2. Si M. A C fait valoir que son maintien en situation irrégulière l'expose à une mesure d'éloignement, compte tenu des voies de recours dont il dispose, ce risque ne caractérise aucune atteinte grave et immédiate à sa situation. Entré en France en novembre 2016, il invoque ses efforts d'intégration et, sans autres précisions, la présence de membres de sa famille. Toutefois, alors qu'en présence d'une première demande de titre de séjour, l'urgence ne peut être présumée, il ne fait état d'aucun élément de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, ni d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous. Ainsi, il n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence qui justifierait l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative. 3. L'article L.522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter sans instruction contradictoire les requêtes présentées sur le fondement de l'article L.521-3 lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence. En l'espèce, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, il y a lieu de rejeter la requête de M. A C conformément à cette procédure, en toutes ses conclusions, y compris, en tout état de cause, celles tendant à l'allocation de frais de procès. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2023. Le juge des référés, Signé M-T. LACAU La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commune contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2301615_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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