TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301612_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. B A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de son placement en zone d'attente et d'enjoindre à l'administration de le libérer ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il peut être contraint d'embarquer dans un avion et être éloigné du territoire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il présentait un visa valide, une attestation d'assurance et une attestation d'accueil par son beau-frère et qu'il est en possession de 3 000 euros pour couvrir ses besoins durant son séjour ; - le procureur de la République n'a pas été informé de son placement en zone d'attente. Par un mémoire enregistré le 9 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et au rejet de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code, dès lors que le requérant a été libéré. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A s'est présenté le 5 février 2022 au point de passage frontalier de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle par un vol en provenance de l'Éthiopie, et que par une décision du même jour, le brigadier-chef de la police aux frontières lui a refusé l'entrée sur le territoire français et a décidé son placement en zone d'attente dans la perspective de son réacheminement. Il cependant également de l'instruction que par une ordonnance du 8 février 2023, le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger le maintien en zone d'attente de l'intéressé. Par suite les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à obtenir la suspension de l'exécution de la décision relative à son placement en zone d'attente et sa libération sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Il y a en outre lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 9 février 2023. Le juge des référés, Signé P. LE GARZIC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230161
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2301612_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA