TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301608_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 mars et 5 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Salses-le-Château a délivré à la SAS Camping international du Roussillon un permis d'aménager en vue de l'extension du camping situé sur le territoire de la commune par la création de 76 emplacements en supplément des 94 emplacements existants, sur les parcelles AA n°76,77 et 78, dans le secteur du camp des Mouneils. Il soutient que le permis délivré méconnaît l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Marseille dans son arrêt n° 19MA00730 du 9 mars 2021 qui a annulé le classement en zone urbaine du secteur du camp des Mouneils lors de la révision du plan local d'urbanisme (PLU) approuvée le 7 juillet 2017, en considérant que l'urbanisation de ce secteur, qui n'est pas situé en continuité avec l'agglomération existante, est contraire à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; cette zone est désormais réglementée par le règlement national d'urbanisme et l'absence de définition par le PLU de secteurs prévus pour l'ouverture ou l'extension de terrain de camping doit entraîner le refus de toute demande de permis d'aménager ; la commune a fondé sa demande de consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) sur un motif erroné ; son territoire n'étant pas couverte par un schéma de cohérence territoriale (Scot) et la zone n'étant pas urbanisée, elle aurait dû le saisir pour avis d'une demande de dérogation à l'extension de l'urbanisation limitée en application de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2023, la commune de Salses-le-Château, représentée par Me Lerat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car tardive dès lors que le recours gracieux du préfet des Pyrénées-Orientales lui a été notifié le 30 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois, et n'a donc pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 17 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré maintenir les conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des collectivités territoriales ; -le code de l'urbanisme ; -le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager litigieux a été transmis au préfet des Pyrénées-Orientales le 25 novembre 2022. Le représentant de l'Etat disposait d'un délai de deux mois pour déférer au tribunal administratif l'acte contesté ou en demander, par un recours gracieux, le retrait. Il ressort des pièces du dossier que la lettre datée du 20 janvier 2023, par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé au maire de la commune de Salses-le-Château de retirer son arrêté, a été prise en charge par les services postaux le même jour et distribuée à son destinataire contre signature le 30 janvier 2023. Dès lors que le recours gracieux formé par le préfet des Pyrénées-Orientales a été notifié à la commune de Salses-le-Château après l'expiration du délai de deux mois suivant la transmission, le 25 novembre 2022, de l'arrêté du 26 octobre 2023 portant permis d'aménager, il n'a pas pu avoir pour effet de conserver le délai de recours contentieux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet des Pyrénées-Orientales est tardive et, comme telle, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la commune de Salses-le-Château sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet des Pyrénées-Orientales est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Salses-le-Château présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées-Orientales, à la commune de Salses-le-Château et à la SAS Camping international du Roussillon. Fait à Montpellier, le 13 octobre 2023. La présidente de la 6ème chambre, S. ENCONTRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 13 octobre 2023. La greffière, C. Arce
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2301608_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel