TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 14 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301592_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Saintilan, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la mainlevée des deux saisies administratives à tiers détenteur notifiées le 15 et le 17 mars 2023 à son employeur ainsi qu'à l'établissement teneur de son compte bancaire par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de La Rochelle (Charente-Maritime) en vue du recouvrement de créances d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre des années 2010 à 2013 pour un montant de total de 238 876,26 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une imposition commune avec son mari dès lors, d'une part, qu'elle a épousé celui-ci le 23 octobre 2009 à Moscou, en optant pour le régime de la séparation des biens et que ce mariage n'a pas été transcrit sur les registres de l'état civil français et, d'autre part, qu'elle et son époux vivent séparément et séparés de biens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. D'une part, l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". L'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif () sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. () ". L'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition. / () ". L'article R. 199-1 du même livre prévoit que : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. / () ".
3. Lorsque le contribuable conteste devant le juge administratif non pas l'existence, la quotité ou l'exigibilité des impositions pour le paiement desquelles a été prise la décision d'engager des poursuites mais le bien-fondé de la dette fiscale mise à sa charge, il ne s'agit pas d'une opposition aux poursuites mais d'un contentieux d'assiette.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A B a adressé le 30 mars 2023 une réclamation au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime. Dans cette réclamation, la requérante contestait son imposition commune avec son mari dès lors, d'une part, que son mariage, célébré à l'étranger, n'avait pas été transcrit sur les registres de l'état civil français et, d'autre part, qu'elle et son époux vivaient séparément et séparés de biens. Cette réclamation, fondée sur deux moyens d'assiette et qui contestait le bien-fondé des impositions mises à sa charge, constituait une réclamation d'assiette. Le courrier du 11 mai 2023 par lequel le comptable chargé du recouvrement des impositions a accusé réception de cette réclamation et lui a indiqué que, compte tenu de ses moyens et conclusions, la demande constituait une réclamation d'assiette, transmise au service compétent, n'a ni pour objet, ni pour effet de rejeter cette réclamation d'assiette. Il n'est pas établi, ni même allégué que le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime, auquel cette réclamation a été transmise par le comptable, aurait, à la date de la présente ordonnance, statué sur cette réclamation. Le délai de six mois imparti pour statuer sur cette réclamation n'est pas non plus expiré. Par suite, à supposer même que Mme B ait entendu demander, dans le cadre de la présente requête, la décharge des impositions litigieuses, ces conclusions qui sont prématurées et, comme telles, irrecevables, doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / () ".
6. L'opposition aux poursuites ne peut être fondée que sur un motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt.
9. Pour demander la décharge de l'obligation de payer procédant des deux saisies administratives à tiers détenteur notifiées le 15 et le 17 mars 2023 à son employeur ainsi qu'à l'établissement teneur de son compte bancaire par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de La Rochelle en vue du recouvrement de créances d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre des années 2010 à 2013 par son mari pour un montant de total de 238 876,26 euros, Mme B soutient, comme il a été dit au point 4, qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une imposition commune avec son époux dès lors, d'une part, qu'elle a épousé ce dernier à Moscou, en optant pour le régime de la séparation des biens et que ce mariage n'a jamais été transcrit sur les registres de l'état civil français et, d'autre part, qu'elle et son époux vivent séparément et sont séparés de biens. Ce faisant, Mme B soulève deux moyens d'assiette, qui, même à les supposer fondés, sont irrecevables dans le cadre d'un contentieux du recouvrement. A défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux courant, à tout le moins, à compter du dépôt de la requête, il y a donc lieu de rejeter, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'opposition à contrainte de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Charente-Maritime.
Copie en sera transmise, pour information, à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 14 août 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2023
Référence
ORTA_2301592_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel