TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301579_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2023, M. C A B, représenté par Me Afissou Bakary, demande au juge des référés : 1°- de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°- de constater, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; 3°- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler immédiatement sa carte de résident ou de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de ladite carte et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°- de condamner l'Etat à verser directement à Me Bakary, au titre des frais irrépétibles, la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est en l'espèce constituée dès lors que, du fait du non-renouvellement de sa carte de résident, il se retrouve en situation irrégulière et ne peut plus circuler librement ; de plus, il est confronté au risque de voir le versement de sa pension de retraite interrompu ; - la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à la liberté de circuler librement, à la liberté d'aller et venir et à celle de pouvoir prétendre au versement de sa pension de retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, M. C A B étant convoqué à la préfecture des Alpes-Maritimes le 4 avril 2023, étant souligné que le requérant a déjà reçu trois convocations sans les honorer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2023 à 9 H 00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - les observations de Me Bakary, représentant M. A B. Une note en délibéré, enregistrée le 4 avril 2023, a été présentée par Me Bakary dans les intérêts de M. A B et a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant de nationalité tunisienne né le 11 mai 1947 à Sidi El Hani (Tunisie), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler immédiatement sa carte de résident ou de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de ladite carte et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué que M. A B était convoqué à la préfecture des Alpes-Maritimes le 4 avril 2023 afin de se voir remettre une carte de résident en cours de validité. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête de l'intéressé sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice du conseil de M. A B, le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du respect des conditions posées par l'article 37 de la loi susvisée n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 800 euros sera versée à M. A B. ORDONNE : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B aux fins d'injonction. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A B à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Bakary, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 800 euros sera versée à M. A B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Bakary et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice le 6 avril 2023. Le juge des référés signé O. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière 2301579
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2301579_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA