TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301575_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A B demande à pouvoir accueillir de jeunes apprentis dans le domaine du " coaching sportif " mais ses demandes, présentées au campus sport Bretagne et à la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (DRAJES) Bretagne, restent sans réponse. Il produit les copies d'un courrier daté du 5 septembre 2022 adressé au centre de ressources d'expertise et de performance sportive de Dinard et d'un courrier daté du 12 octobre 2022 adressé à la DRAJES Bretagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, la directrice de Sport Bretagne informe le tribunal qu'en raison du contexte relationnel et juridique tendu dans le déroulement du contrat d'apprentissage d'un apprenti employé par M. B au titre de l'année scolaire 2021-2022, il a été décidé dans l'intérêt des futurs alternants de les orienter vers d'autres employeurs. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2023, le recteur de l'académie de Rennes demande à être mis hors de cause et conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant n'a pas intérêt à agir ; - la requête est tardive ; - elle n'est pas accompagnée d'un acte pouvant être attaqué dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dès lors que les deux courriers produits concernent des demandes d'information et non une décision ; - elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7°rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par sa requête M. B se borne à affirmer sa volonté d'accueillir de nouveaux apprentis alors que ses demandes sont restées sans réponse et il produit deux courriers par lesquels il demande des explications concernant l'absence d'affectation d'apprentis au sein de " sa structure ". 3. Les courriers du 5 septembre 2022 au centre de ressources d'expertise et de performance sportive de Dinard et du 12 octobre 2022 à la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports Bretagne, qui sollicitent des éléments se rapportant à l'affectation des apprentis, ne peuvent être regardés comme de nature à faire naître une décision de l'administration susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. 4. Cependant à supposer même que M. B puisse être regardé comme entendant contester le refus d'affecter un apprenti au sein de " sa structure ", la requête ne présente aucun moyen susceptible de fonder une demande d'annulation d'un tel refus, un moyen devant s'entendre, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a au demeurant pas été assortie dans le délai du recours contentieux d'un mémoire comportant des moyens, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 13 septembre 2023. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2301575_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel