TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301575_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023 M. A C " forme un recours et une dénonciation de la nomination de M. D B le 27 avril 2023 au sein du conseil municipal de la commune de Cuers ". Il soutient que " cette nomination figure dans le CR joint du conseil municipal du 27 avril 2023 ". Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. M. C " forme un recours et une dénonciation de la nomination de M. D B le 27 avril 2023 au sein du conseil municipal de la commune de Cuers " et soutient que " cette nomination figure dans le CR joint du conseil municipal du 27 avril 2023 ". La consultation de l'application télérecours mentionne dans ses pièces " acte attaqué ". La consultation dudit acte montre qu'il est composé en 42 pages de deux procès-verbaux du conseil municipal de la commune de Cuers : celui du 27 avril 2023 qui correspond donc aux conclusions et celui du 15 octobre 2020 qui n'y correspond pas. Celui-là rend compte principalement des délibérations inscrites à l'ordre du jour qui sont au nombre de neuf. Il n'y est question de M. D B qu'à la page 2 rédigée comme suit : " Présentation du nouveau conseiller municipal. A la suite des démissions en cascade de () je tiens à vous présenter officiellement M. D B qui rejoint le groupe d'opposition " Tous pour la ville que nous voulons " et qui assiste donc ce soir à son premier conseil municipal en tant qu'élu. Je lui souhaite ce soir au nom de tout le conseil municipal la bienvenue parmi nous ". 3. Il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus que les conclusions susvisées de M. C, qui ne relèvent ni d'une protestation électorale ni d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'un acte détachable et faisant grief d'une élection sont - par leur objet même - entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent par suite être rejetées. Sur l'amende pour recours abusif : 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10.000 euros ". Il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus que, dans les circonstances de l'espèce, la requête de M. C présente un caractère abusif. Par suite il y a lieu de le condamner à payer une amende de 1 000 euros au Trésor Public. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : M. A C est condamné à payer une amende de 1 000 (mille) euros au Trésor Public en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur départemental des finances publiques du Var (en vue du recouvrement de l'amende). Fait à Toulon le 30 mai 2023. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2301575_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel