TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301571_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. B A C, représenté par Me Moraga Rojel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation en lui accordant un rendez-vous en préfecture ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors, en premier lieu, qu'il est arrivé en France, à l'âge de douze ans, qu'il y a été scolarisé et qu'il y vit en compagnie de sa mère et sa fratrie et, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à l'éloignement d'un ressortissant étranger qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. La requête de M. A C a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hégésippe, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 7 août 2023 à 10 heures 00 en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière, M. Hégésippe a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Moraga Rojel, représentant M. A C, qui a conclu, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête. Le préfet de la Guyane n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 3. M. A C, ressortissant dominicain né en 2001, est entré sur le territoire français en 2013, selon ses déclarations. Il a été condamné le 17 août 2021 par le tribunal judiciaire de Cayenne à dix-huit mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits notamment de vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance et recel de bien provenant d'un vol. L'intéressé étant placé sous écrou et libérable au 4 août 2023, le préfet de la Guyane a, par un arrêté du 28 juillet 2023, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ainsi qu'une interdiction de retour en France pendant une période de trois ans. Par la présente requête, l'intéressé sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il ordonne la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2023. 4. En premier lieu, eu égard au placement en rétention dont a fait l'objet M. A C, à la circonstance que la mainlevée d'un tel placement est sans incidence sur le caractère exécutoire de l'arrêté en cause, ce faisant, sur le risque d'exécution de la mesure d'éloignement et, enfin, à l'absence de voie de recours ayant un caractère suspensif, la condition d'urgence, requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. A C est entré sur le territoire français le 28 mars 2013 à l'âge de 12 ans comme en témoignent les mentions portées sur son carnet de vaccination. L'intéressé justifie d'une domiciliation chez sa mère, ressortissante dominicaine titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 20 juillet 2026, et fait état, en outre, de la disparition de ses liens avec son pays d'origine par la production de l'acte de décès de son père survenu au cours de l'année 2005. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'intéressé a suivi une scolarité en France sur la période courant de son arrivée jusqu'à l'année 2017 et qu'il est ainsi justifié, par les pièces produites à l'instance, du caractère continu de sa présence. Il en résulte, dans les circonstances de l'espèce tenant à l'âge de l'intéressé à son arrivée en France et au fait que sa détention ne remet pas en cause le caractère habituel de sa résidence sur le territoire, que l'exécution de l'arrêté litigieux porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A C au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux. 6. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2023 est suspendue. Article 3 : L'Etat versera à M. A C la somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : la présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 août 2023. Le juge des référés, Signé D. HEGESIPPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé R. DELMESTRE-GALPE
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2301571_20230807
Données disponibles
- Texte intégral