TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301563_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. A B demande au tribunal la levée du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre par la direction territoriale Sud-Ouest de Voies navigables de France le 30 janvier 2023 et notifié le 10 mars 2023, constatant l'occupation sans droit ni titre du bateau Nicoran, sans immatriculation apparente, sur le domaine public fluvial, pk 5+960, boulevard Montplaisir à Toulouse (département de la Haute-Garonne). Par un courrier en date du 15 mai 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.". 2. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 15 mai 2023 à M. B l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Le requérant, qui a réceptionné ce courrier le 20 mai 2023 n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Voies navigables de France. Fait à Toulouse, le 21 août 2023. La présidente de la 5ème chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2301563_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel