TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2301554_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 avril 2023, enregistrée le 9 mai 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par MM. Jean-Louis Lehuraux, Géraud Lehuraux et Damien Lehuraux. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Strasbourg le 26 avril 2023, MM. Lehuraux, représentés par la SELARL Mayet Perrault demandent au tribunal : 1°) de réformer l'ordonnance n° 1906005 du 24 mars 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée au docteur D B à la somme de 300 euros TTC ; 2°) de n'accorder au docteur B aucune rémunération pour le travail effectué suite à sa désignation le 16 décembre 2020 par le tribunal administratif de Strasbourg. La requête a été communiquée au Dr D B, au garde des sceaux, ministre de la justice, au président du tribunal administratif de Strasbourg, à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, au centre hospitalier régional Metz-Thionville, au Dr A E et au Dr F C, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné, M. Pierre Bastian, conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. MM. Lehuraux ont été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités, par un courrier du président de la formation de jugement du 5 décembre 2024, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, MM. Lehuraux doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. Lehuraux. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MM. Jean-Louis Lehuraux, Géraud Lehuraux et Damien Lehuraux, au tribunal administratif de Strasbourg, au garde des sceaux, ministre de la justice, au Dr D B, à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, au centre hospitalier régional Metz-Thionville, au Dr A E et au Dr F C. Fait à Nancy, le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, P. Bastian La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 octobre 2022
ORTA_1906005_20221021TA5424 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2301554_20250124
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2301554_20250124
Données disponibles
- Texte intégral