TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2301551_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité le 24 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer, dès lors que, par une décision du 22 janvier 2024, elle a décidé de délivrer un titre de séjour au requérant. Par un mémoire présenté pour M. A et enregistré le 31 janvier 2024, celui-ci déclare que la procédure contentieuse est devenue sans objet. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman. Fait à Nancy, le 23 février 2024. La magistrate désignée, G. Grandjean La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2301551_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel